Accident de TRAJET ou accident de service

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’accident de trajet ou l’accident de service. Qui est concerné ? Quelles conditions ? Quelles caractéristiques ?…

De quoi s’agit-il ? 

L’accident de service correspond pour un agent public à ce qu’il est convenu d’appeler, en droit du travail, l’accident du travail ou l’accident de trajet. Ainsi, l’accident de service est une notion de droit administratif, alors que l’accident du travail et l’accident de trajet sont des notions de droit privé, droit du travail et de la Sécurité sociale.

La présente fiche sera consacrée aux seuls accidents survenus à l’occasion du trajet de l’agent pour se rendre à sa résidence administrative ou sur le lieu de sa mission ou en revenir, donc l’accident de trajet. Pour les accidents survenus sur le lieu de travail, se reporter à la fiche qui y est consacrée « Accident du travail ou accident de service ».

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics, mais pour les contractuels, il est fait référence à l’accident de trajet plutôt qu’à l’accident de service.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Il convient d’être victime d’un accident en lien avec le trajet pour prendre son service ou en revenir.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

Les caractéristiques sont essentiellement d’essence jurisprudentielle, eu égard à la multiplicité des cas de figure.

L’accident est un événement qui survient fortuitement. Il se caractérise par 2 critères : l’événement doit être soudain et violent. Ainsi, il se distingue de la maladie qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente.

La 1re question renvoie à l’accident de service survenu sur le trajet de l’agent entre son lieu de travail et sa résidence, ou entre le lieu où il prend habituellement ses repas et son travail. S’il est constant qu’il appartient à l’agent d’emprunter le trajet le plus direct ou le plus rapide, il convient de préciser que l’accident sera qualifié d’accident de service dès que l’agent sort de son lieu de résidence, c’est-à-dire qu’il est dans les parties communes de son immeuble ou, s’il habite un pavillon, sur le trottoir. À noter que l’agent qui part de son domicile pour rejoindre un logement temporaire mis à sa disposition pour l’exercice de sa mission, sera considéré en accident de service… sauf si l’accident a lieu dans son jardin (CE 30 novembre 2018, n° 416753, Direction des services de retraite de l’État).

Parallèlement, les détours pour les besoins de la vie courante sont admis. Mais la qualification d’accident de trajet sera écartée si l’agent est victime d’un accident à l’intérieur d’un site et non plus sur la voie publique. Ainsi l’agent victime d’un accident dans la crèche où il emmène son enfant n’est pas couvert pas la réglementation sur les accidents de service (CE 10 février 2006, n° 264293, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie). De même, l’accident survenu en entrant dans un café pour y prendre une consommation, alors même que ce détour était motivé par le fait que l’agent se sentait mal (CE 27 mai 1987, n° 774883, Ministère de l’Education nationale) ne constitue pas un accident de service. À l’inverse, l’agent renversé par un véhicule en sortant d’un bureau de tabac dans lequel il est entré durant son parcours entre son domicile et son lieu de travail est un accident de service (CE 5 octobre 1983, n° 38142, Ministère de l’Education nationale). En revanche, le fait de modifier son parcours pour faire une visite hebdomadaire à son parent âgé exclut la qualification de trajet (CE 12 juillet 1993, n° 91860, Centre hospitalier régional de Nice) car dépourvu de tout lien avec le service.

Le 2nd point est relatif aux horaires. En effet, l’agent à vocation à quitter son service conformément aux horaires, et ne pas s’attarder en chemin. L’accident est imputable au service s’il a lieu durant le temps normal du trajet. En revanche, la jurisprudence admet que l’accident survenu en dehors du temps normal soit considéré comme accident de trajet dès lors que l’écart est sensible ou non.

Le 1er cas est celui du fonctionnaire victime d’un accident en partant très en avance de chez lui. Il appartient alors encore à l’administration, puis au Juge, d’analyser les motifs en prenant en compte les circonstances de l’espèce : horaire, moyen de transport, etc. Ainsi une avance sensible d’une heure pour un agent qui part en bicyclette est considérée comme normale (CE 17 juin 1977, n° 4100, Cossic). De même, constitue un accident de service, l’accident qui a lieu la veille d’une convocation à laquelle l’agent doit se rendre tôt le matin, alors que cet agent est soumis à un long trajet et à l’absence de moyen de transport le jour de la convocation, ainsi qu’à une importante circulation, qu’il a en conséquence fait le choix de partir la veille de l’accident. (CE 16 avril 1982, n° 27807, Mme Servaux).

Le 2e cas amène à s’interroger de savoir si l’agent qui quitte son service en avance peut arguer d’un accident de service sur le chemin qui le mène chez lui. Le Conseil d’État répond positivement eu égard aux circonstances de l’espèce : l’agent a quitté son poste avec ¾ d’heure d’avance, mais après avoir transmis les consignes à l’agent qui assure sa relève (CE 17 janvier 2014, M. Lançon, n° 352710, p. 7). Il importe peu dans cette espèce que l’agent ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Plus généralement, l’agent qui quitte son service en avance avec l’autorisation de sa hiérarchie, sera couvert par la législation sur les accidents de service.

Enfin, s’agissant de l’agent qui est victime d’un accident alors qu’il est en retard, tout dépendra des éléments qui seront soumis au Juge. Ainsi, un léger retard est admis (CE 4 janvier 1985, n° 57465, Choucroun) de même qu’un retard d’une heure justifié par un retard du train que l’agent a pris. En revanche, le Tribunal administratif de Paris a exclu la qualification d’accident de service pour un agent en retard de 35 minutes alors que l’agent habite à 5 minutes de son lieu de travail (TA Paris, 13 octobre 2015, n° 1503706). De même, l’agent qui est victime d’un accident dans un temps anormalement long après la fin de son service ne sera plus protégé par la législation sur les accidents de service (CE 15 mai 1985, n° 54396, Etheve).

Il convient de relever que la faute de l’agent exclut l’imputabilité au service de l’accident. Ainsi, est exclue la qualification d’accident de service (accident de trajet) l’accident de la circulation dont est victime un agent qui a décidé de rentrer chez lui malgré son imprégnation alcoolique (entre 0,89 et 1,07 gramme / litre selon les analyses) ce qui constitue un délit routier. En l’espèce, le fait que cet état résulte de la consommation d’alcool lors d’un repas organisé par son employeur durant les heures de service ne rend pas l’accident imputable au service (CE 3 novembre 2023, n° 459023, Ville de Paris).

Le Juge sera amené à toujours s’interroger sur les circonstances de l’espèce. Ainsi, l’agent qui est victime d’un accident en quittant son domicile en sautant directement par la fenêtre sur le trottoir est en accident de service puisque l’accident a lieu sur le trottoir. La question se posera alors de la faute de l’agent : pourquoi a-t-il sauté par la fenêtre et de quel étage ?

S’agissant de la procédure de déclaration et des droits de l’agents, voir la fiche relative à l’indemnisation de l’accident (« Congé d’invalidité imputable au service (CITIS) ».

Texte en vigueur :

Code Général de la Fonction Publique (CGFP) : articles L822-18 et L822-19.

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