Accident de TRAVAIL ou accident de service

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant l’accident de travail. Qui est concerné ? Quelles conditions ? Quelles caractéristiques ?…

De quoi s’agit-il ? 

L’accident de service correspond pour un agent public à ce qu’il est convenu d’appeler, en droit du travail, l’accident du travail ou l’accident de trajet. Ainsi, l’accident de service est une notion de droit administratif, alors que l’accident du travail et l’accident de trajet sont des notions de droit privé, droit du travail et de la Sécurité sociale.

La présente fiche sera consacrée aux seuls accidents survenus à l’occasion du service, donc l’accident du travail. Pour les accidents survenus sur le trajet, se reporter à la fiche qui y est consacrée, intitulée « L’accident de trajet ou l’accident de service ».

Qui est concerné ? 

Tous les agents publics, mais pour les contractuels il est fait référence à l’accident du travail plutôt qu’à l’accident de service.

Quelles sont les conditions à remplir ? 

Il convient d’être victime d’un accident en lien avec le service.

Quelles en sont les principales caractéristiques ? 

Les caractéristiques sont essentiellement d’essence jurisprudentielle, eu égard à la multiplicité des cas de figure.

L’accident est un événement qui survient fortuitement. Il se caractérise par 2 critères : l’événement doit être soudain et violent. Ainsi, il se distingue de la maladie qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente.

La soudaineté de l’accident se caractérise par le fait qu’il peut être très exactement daté. Le critère de violence renvoie à l’utilisation de la force, physique ou psychique. Il convient de nuancer la notion de force en ce que le paludisme résultant d’une piqûre de moustique constitue un accident de service et que l’effort de l’agent dont il résulte une hernie sera également constitutif d’un accident de service (CE 18 décembre 1985, n°50896, Ministère délégué en charge des PTT). L’idée générale réside en ce qu’il en résulte une lésion pour l’organisme de l’agent. De même, constitue un accident de service l’injection vaccinale contre l’hépatite B à un agent dans le cadre de son activité professionnelle dont il résulte des symptômes de sclérose en plaque (CE 9 mars 2007, n° 2678635, Centre hospitalier général de Sarreguemines).

L’accident peut avoir lieu à l’occasion du service ou par le fait du service.

Il convient de noter que l’accident qui survient sur le lieu où l’agent prend son repas est imputable au service (CE 10 décembre 1986, n°65494, Touzet). En l’espèce, l’agent sortait d’un restaurant administratif lorsqu’il a été victime d’un accident (de trajet).

Évidemment, l’accident qui survient sur les lieux du travail, mais en dehors des heures n’est pas couvert pas la législation (CE 3 avril 1995, n°111388, Thibaud). En l’espèce, l’agent s’était rendu sur son lieu de travail pour des motifs personnels.

S’agissant des agents en mission, il semble que le Conseil d’État, comme la Cour de cassation, n’opère plus de distinction entre les actes rattachés à l’exercice de la mission et les actes de la vie courante. Ainsi, l’agent en mission qui se blesse dans la baignoire de son hôtel est couvert par la réglementation en matière d’accident de service (CE 3 décembre 2004, n°260786, Ministère de la Justice). La notion de mission est également vue au travers de ses prolongements. Ainsi, l’agent blessé en participant à un match de football au sein de l’équipe nationale de la Police contre une équipe locale est soumis à la réglementation sur les accidents de service (CE 6 octobre 1999, n° 180275, Ministère de l’Intérieur).

Il convient de préciser que l’accident de service sera exclu si l’agent commet une faute lourde ou intentionnelle et, à ce titre, « dans la plupart des cas » (2ème considérant de l’arrêt) détachable du service. Toutefois, une infraction routière dont il résulte une condamnation pénale commise par un agent durant son service constitue un accident de service car la faute n’est pas considérée comme lourde ou intentionnelle (CE 27 novembre 1959, Thrivaudey p.638). De même, constitue un accident de service (accident de trajet en l’espèce) l’accident d’un agent qui décède alors qu’il s’est assoupi dans le train qu’il devait emprunter pour rentrer chez lui, qu’il est descendu du train à l’arrêt suivant, qu’il chute alors sur la voie et est heurté par le train, ce qui provoque son décès, peu important alors son taux d’alcool de 1,38 grammes (CE 29 janvier 2010, n° 314148, Caisse des dépôts et consignations).

En revanche, la jurisprudence exclut le caractère d’accident de service s’agissant d’un gardien de la paix victime d’un tir d’un collègue lors de manipulations de leurs armes de service à titre personnel dans leur chambre d’hôtel en dehors des heures de service alors que la réglementation leur impose de conserver leur arme à leur domicile (CE 23 avril 1997, n° 144651, Lens).

Il convient encore d’apporter 4 précisions :

1°) Le suicide de l’agent sur son lieu de travail peut être considéré comme un accident de service dès lors que le suicide est provoqué par l’exercice des fonctions assumées dans des circonstances particulièrement pénibles (CE 26 février 1971, n° 76967, Ministère de l’Économie et des Finances) qu’il est en lien direct avec le service (CE 16 juillet 2014, n° 361820, Commune de Floirac, s’agissant d’une tentative de suicide) ;

2°) Le syndrome dépressif peut relever de la notion d’accident de service s’il survient à l’issue d’un événement brusque et traumatisant telle qu’une altercation avec son supérieur hiérarchique ou un élève (CE 2 juin 1993, n°79975, Collège Montesoro de Bastia). Toutefois, n’est pas constitutif d’un accident de service le syndrome anxio-dépressif suite à un entretien annuel d’évaluation dès lors que le chef de service ayant conduit l’entretien n’a pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (CE 29 septembre 2021, n° 440983, Ministère de la défense) ;

3°) Le télétravail de l’agent à son domicile n’exclut pas la possibilité de retenir la qualification d’accident de service (TA Paris 12 mai 2023, n° 2127166, Société Orange) ;

4°) En cas de bagarres entre fonctionnaires, la jurisprudence n’écarte pas la qualification d’accident de service dès lors que l’affrontement se produit sur le lieu et dans le temps du service, et qu’aucun motif d’ordre privé ne détache la confrontation du service.

S’agissant de la procédure de déclaration et des droits de l’agent, voir la fiche consacrée à l’indemnisation de l’accident (CITIS).

Texte en vigueur :

Code Général de la Fonction Publique (CGFP) : articles L822-18 et L822-19.

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