Indemnité de résidence pour les agents de la Fonction Publique de 61 communes …

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En marge d’un déplacement en Haute-Savoie, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a fait l’annonce d’une décision favorable au pouvoir d’achat d’environ 29 000 agents public dans 61 communes frontalières avec la Suisse, dont les 20 communes du Pays de Gex.

Article mis à jour le 13-12-23 avec ajout, en pièce jointe, du décret 2023-1168 du 12-12-23

Cette mesure sera appliquée dans « 61 communes » des deux départements limitrophes de la Suisse, la Haute-Savoie et l’Ain, où le logement y est très cher, et que ces territoires font face à une concurrence avec la Suisse, souligne le ministre. En Haute-Savoie, 50 communes sont concernées, dont Annemasse, Gaillard, Thonon-les-Bains, Évian, Annecy, Morzine, le Grand-Bornand, Chamonix ou encore Châtel. Dans l’Ain, 11 communes sont concernées dont Collonges, Saint-Genis-Pouilly, ou Thoiry.

Et le ministre Guérini d’annoncer,  « dès le mois de décembre, 29 000 agents publics percevront en moyenne 840 euros bruts par an« . Selon le ministère de la Fonction publique, cela représente un gain de 1 020 euros bruts par an pour un enseignant fin de carrière, de 660 euros bruts par an pour un agent d’espace vert en début de carrière ou encore de 864 euros bruts par an pour un soignant.

Voir la liste des 61 communes  

La CFDT porte dans ses revendications, l’amélioration du pouvoir de vivre des agents publics qui subissent de plein fouet, comme une très grande majorité des Français, les conséquences de l’inflation.

A cela s’ajoutent pour certains d’entre eux, une question cruciale du coût du logement. C’est pourquoi l’extension de l’indemnité de résidence au taux de 3% du traitement indiciaire brut à 61 communes, de la Haute Savoie et de l’Ain, va dans le bon sens, mais demeure une mesure insuffisante.

La question du coût doit être doublée de la mise en œuvre d’une politique volontariste du logement que revendique la CFDT pour les agents de la Fonction Publique.

Pour la CFDT il aurait été préférable :

  • d’avoir une concertation préalable à ce genre de décision unilatérale ;
  • que l’ensemble des communes de Haute-Savoie et de l’Ain soient concernées. Les agents des communes voisines sont soumis aux mêmes problématiques de pouvoir d’achat ;
  • de faire une remise à plat dans sa globalité de l’indemnité de résidence de la fonction publique (voir notre article du 5 avril 2023)
Rappel :

L’indemnité de résidence (IR), instituée en 1919 pour compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national.

L’indemnité de résidence, parfois aussi appelée « indemnité de vie chère », est un complément de rémunération alloué aux agents, depuis 1919, en fonction du lieu de leur affectation, c’est-à-dire de leur résidence administrative, par opposition à leur résidence familiale. Elle est variable dans son montant en fonction de 2 paramètres : le traitement indiciaire de l’agent et le lieu de son affectation.

Ainsi, cette indemnité est versée en fonction non du lieu d’habitation de l’agent mais du lieu où il travaille, ce qui apparaît regrettable en ce que cette indemnité a vocation à constituer une contrepartie des charges de la vie courante de l’agent, alors que ces charges sont, en règle générale, plus en relation avec le lieu d’habitation que le lieu d’exercice des missions

Son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l’agent un taux variable – 0 %, 1 % ou 3 % – selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions (Article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985)

La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l’indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d’abattement de salaires telles que déterminées par l’article 3 du décret n°62-1263 du 30 octobre 1962, c’est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du Travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail.

L’article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit néanmoins la possibilité pour les communes d’être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles.

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