Fiche pratique : Le supplément familial de traitement (SFT)

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Fiche pratique : Le supplément familial de traitement (SFT) (16-11-20)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques, reprend les dispositions règlementaires concernant le supplément familial de traitement (SFT)

Quest-ce que cest ?

Le S.F.T est un supplément de rémunération versé aux agents publics en fonction du nombre d’enfants à charge.

S’agissant d’un élément de rémunération et non d’une indemnité, il est obligatoire et soumis à cotisations, y compris dans la fonction publique territoriale.

Qui peut en bénéficier ?

Le S.F.T est versé à tout agent public ayant à sa charge un enfant au moins, sur demande expresse auprès de son employeur.

La notion d’enfant à charge est celle retenue par le Code de la sécurité sociale (à compter du mois suivant la naissance jusqu’au mois précédant les 16 ans de l’enfant, éventuellement jusqu’à ses 20 ans, sous réserve de scolarisation ou d’un revenu plafonné).

Les principales difficultés résident, outre dans le mode de calcul, dans le cas de séparation du couple en application de la règle du non-cumul.

Quel est son montant ?

Le montant est fixe pour 1 enfant : 2,29 €.

Le mécanisme de calcul du S.F.T est très complexe, et s’appuie à la fois sur l’indice de la personne et le nombre d’enfants à sa charge. Il se compose d’un élément fixe et d’un élément proportionnel au traitement indiciaire brut dans la limite d’un montant plancher et d’un montant plafond.

Si l’agent est à temps partiel, la part proportionnelle calculée est réduite mais seulement dans la limite du montant minimum versé à un agent travaillant à temps plein et ayant le même nombre d’enfants à charge.

Si l’agent travaille à temps non complet ou incomplet, le S.F.T. est versé proportionnellement au nombre d’heures de service par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail.

Par exemple : pour 2 enfants, le montant varie entre environ 70 € et 125 €, et entre 180 € et 285 € pour 3 enfants.

Quel est le principe du non-cumul ?

Le principe est qu’il ne peut y avoir qu’un seul allocataire, c’est-à dire que l’enfant ne donne droit au versement que d’un seul S.F.T. De sorte, si les deux parents sont agents publics, seul l’un des deux pourra en bénéficier.

Il importe de relever que l’annexe 1 de la circulaire de référence (circulaire du 9 août 1999 relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement) énumère limitativement les sociétés et établissement publics pour lesquels le S.F.T. n’est pas cumulable, si l’un des parents y travaille.

Eu égard aux règles de calcul, si les deux parents sont éligibles au S.F.T, il est plus avantageux que le bénéficiaire soit celui qui détient l’indice le plus élevé. Ce choix peut être modifié au bout d’un an.

Que se passe-t-il en cas de séparation ? 

En cas de séparation, il convient éventuellement de distinguer l’allocataire du bénéficiaire.

Ainsi, si le parent qui a la charge de l’enfant n’est pas agent public, il percevra tout de même le S.F.T (bénéficiaire) au titre de son ancien conjoint (allocataire) en fonction de l’indice de celui-ci et du nombre d’enfant à charge de chacun.

Le S.F.T ne se déduit pas de la pension alimentaire versée par l’ancien conjoint ; il se cumule. De même qu’il se cumule avec les allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales.

Que se passe-t-il en cas de couple recomposé ?

Il convient de prendre en compte l’ensemble des enfants à charge et de proratiser le montant du S.F.T. pour le verser à chaque bénéficiaire. La circulaire de référence explicite par des schémas l’ensemble de ces situations particulièrement complexes.

Textes en vigueur :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires article 20 ;

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l’État : article 40 ;

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale : articles 60, 105 et 136 ;

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière : articles 77 et 78 ;

Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des trois versants de la fonction publique : articles 10 à 12.

Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation