Retraite progressive à 60 ans : Foire aux questions (DGAFP – Septembre2025)
Publié le
Au 1er septembre 2025, la retraite progressive est devenue accessible dès l’âge de 60 ans. C’est un nouveau droit aussi bien pour les salariés du privé que pour les agents publics (fonctionnaires et contractuels) dont la CFDT se félicite.
Vous trouverez ci-dessous (et en pièce jointe au format PDF) une FAQ (Foire aux questions) élaborée par la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), concernant la retraite progressive à partir de 60 ans.
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FAQ Retraite progressive dans la fonction publique
LES BÉNÉFICIAIRES DE LA RETRAITE PROGRESSIVE
1. Quels agents publics ont accès à la retraite progressive ?
Tous les agents publics civils, fonctionnaires, magistrats et contractuels ont accès à la retraite progressive sous réserve de satisfaire à trois conditions :
– avoir au moins atteint l’âge de 60 ans,
– disposer d’une durée d’assurance tous régimes d’au moins 150 trimestres,
– exercer son activité à temps partiel à titre exclusif.
Pour les contractuels, le droit à retraite progressive était déjà ouvert avant même la réforme des retraites de 2023. Le régime qui leur est applicable est le même que celui des salariés du secteur privé, à l’exception des modalités d’exercice à temps partiel qui sont celles du droit commun applicable aux agents publics.
2. Les fonctionnaires de catégorie active ou super-active et les militaires peuvent-ils bénéficier de la retraite progressive ?
L’ensemble des fonctionnaires, sédentaires, actifs et super-actifs peuvent bénéficier de la retraite progressive dès lors qu’ils remplissent les conditions d’accès.
En revanche, les militaires ne peuvent pas recourir au dispositif de retraite progressive dès lors qu’ils ont un régime de temps de travail particulier n’offrant pas la possibilité de temps partiel.
3. À partir de quel âge un fonctionnaire occupant un emploi en catégorie active peut-il bénéficier de la retraite progressive ?
L’âge requis est identique que le fonctionnaire occupe un emploi de catégorie active ou sédentaire. Il sera donc nécessaire d’avoir au moins 60 ans pour bénéficier de la retraite progressive, même si le fonctionnaire peut prétendre au bénéfice d’un droit au départ anticipé à un âge inférieur du fait de son appartenance à la catégorie active ou super-active.
4. Les fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet et ceux occupant un emploi à temps incomplet peuvent-ils bénéficier de la retraite progressive ?
Oui et la condition de temps partiel ne leur est pas applicable. Ainsi le fonctionnaire à temps non complet et celui à temps incomplet n’ont pas besoin de diminuer leur quotité de temps de travail pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive. Toutefois, le bénéfice de la retraite progressive n’est pas ouvert lorsque le fonctionnaire cumule plusieurs emplois à temps non complet en portant sa quotité de temps de travail globale à un niveau supérieur à 90 % d’un temps plein.
5. Quelle catégorie de temps partiel peut ouvrir droit à la retraite progressive ?
Tous les types de temps partiel peuvent permettre de bénéficier du dispositif de retraite progressive, que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation. Le temps partiel thérapeutique défini aux articles L. 823-1 du code général de la fonction publique n’ouvre toutefois pas droit à la retraite progressive.
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LA DEMANDE DE RETRAITE PROGRESSIVE
6. Quelles sont les quotités de temps de travail possibles pendant la retraite progressive ?
La retraite progressive recourant aux conditions de droit commun du temps partiel applicables à la fonction publique, les quotités de temps de travail possibles sont les mêmes que dans le droit commun, à savoir une quotité comprise entre 50 % et 90 %.
7. Comment faire la demande de retraite progressive sans être à temps partiel au préalable ?
Le fonctionnaire de l’État occupant à temps plein un emploi à temps complet peut faire sa demande au Service des Retraites de l’Etat (SRE).
Pour s’assurer que sa retraite progressive lui sera versée dès la date souhaitée, il devra présenter sa demande au SRE au moins 6 mois avant cette date.
Parallèlement, il lui faudra demander à son employeur l’autorisation de travailler à temps partiel. Pour s’assurer que sa retraite progressive lui sera versée dès la date souhaitée, il devra recueillir son autorisation de temps partiel au moins 4 mois avant cette date d’effet. Pour ce faire, il devra solliciter son employeur au moins deux mois plus tôt (1).
Ainsi, le fonctionnaire qui souhaite bénéficier de la retraite progressive sans être encore à temps partiel est incité à déposer en même temps sa demande de retraite progressive au SRE et sa demande de temps partiel à son employeur, 6 mois avant la date d’entrée en retraite progressive qu’il souhaite.
8. Comment faire la demande de retraite progressive en étant déjà à temps partiel ?
Les fonctionnaires exerçant déjà à temps partiel peuvent demander leur retraite progressive à tout moment. Ils n’ont pas besoin de diminuer davantage leur quotité de travail.
9. L’employeur a-t-il la possibilité de s’opposer à la retraite progressive ?
L’employeur n’a pas à se prononcer sur la retraite progressive en tant que telle, mais il peut refuser de délivrer une autorisation de travail à temps partiel, dans les conditions de droit commun. Un tel refus ferme de fait la possibilité de bénéficier du dispositif de retraite progressive.
10. Que se passe-t-il si la demande de retraite progressive est formulée tardivement auprès de la caisse de retraite ?
Afin d’être certain de pouvoir bénéficier de sa pension partielle à la date souhaitée, il est nécessaire, pour des raisons de gestion, de formuler sa demande de retraite progressive auprès du SRE ou de son employeur (pour la fonction publique territoriale et hospitalière), au moins 6 mois en avance. Ce délai est identique à celui requis pour la demande de retraite classique.
En cas de demande de retraite progressive tardive, il est possible que le versement de la pension partielle intervienne après la date d’effet souhaitée par le fonctionnaire. Il interviendra alors avec un rattrapage.
11. Que faire lorsque la demande de retraite progressive reçoit une réponse négative de la part de la caisse de retraite, alors que l’employeur a déjà accordé le temps partiel ?
Dans le cas où le fonctionnaire aurait déjà eu l’autorisation d’exercer à temps partiel mais n’aurait pas la possibilité de bénéficier de la retraite progressive (manque de trimestres notamment), il lui est toujours possible de demander à l’administration de retirer l’acte d’autorisation d’exercer à temps partiel, dans les conditions de droit commun(2).
12. Comment s’informer de ses droits à la retraite progressive avant de faire sa demande de temps partiel auprès de son employeur ?
Le fonctionnaire a la possibilité de consulter le site « Info retraites » pour connaître le nombre de trimestres qu’il a acquis. A moyen terme, le SRE tiendra à disposition des fonctionnaires un outil numérique sur lequel il sera possible d’accéder à des informations plus fournies sur les droits à la retraite progressive et notamment des simulations de montants de pension partielle selon la quotité de temps de travail.
(1) Le silence gardé deux mois après la demande vaut rejet de celle-ci en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
(2) Article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
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LA PÉRIODE DE RETRAITE PROGRESSIVE
13. Comment se calcule la pension partielle perçue au cours de la retraite progressive ?
La pension partielle est calculée sur la base de la pension de retraite à laquelle le fonctionnaire aurait le droit s’il cessait définitivement ses fonctions. Cette base est ensuite proratisée en fonction de la quotité de temps de travail effectuée.
Si par exemple, un fonctionnaire en retraite progressive exerce son emploi à temps partiel pour une quotité de travail à 60 %, une première liquidation sera effectuée en application des règles normales de liquidation et la pension ainsi obtenue sera alors réduite au prorata du temps partiel effectué. La pension partielle reçue équivaudra alors à 40 % de ce montant. Il perçoit ainsi au total 60 % de son traitement et 40 % de sa pension.
14. Peut-on modifier la quotité de temps de travail au cours de la retraite progressive ?
L’agent public peut modifier la quotité de travail au cours de sa retraite progressive. Ce changement sera alors pris en compte pour ajuster le montant de sa pension partielle.
15. La quotité de travail est-elle modifiable uniquement à la baisse ?
Non. Si la retraite progressive a en principe pour but de cesser progressivement son activité jusqu’à la cessation définitive des fonctions, rien n’empêche d’augmenter sa quotité de temps de travail pendant la retraite progressive, dans les conditions de droit commun du temps partiel, à condition que cela ne conduise pas le fonctionnaire à exercer à nouveau à temps plein.
16. Dans le cadre de l’occupation de plusieurs emplois à temps non complet, comment fonctionne la retraite progressive ?
La condition d’exclusivité d’occupation d’un emploi pour le bénéfice de la retraite progressive n’est pas applicable aux fonctionnaires occupant plusieurs emplois à temps non complet. Ils peuvent donc poursuivre leurs activités, sans avoir à diminuer leur quotité de temps de travail ou à abandonner un de leurs emplois.
Toutefois, le bénéfice de la retraite progressive n’est pas ouvert lorsque le fonctionnaire cumule plusieurs emplois à temps non complet en portant sa quotité de temps de travail globale à un niveau supérieur à 90 % d’un temps plein.
Dans une telle situation de pluralité d’employeurs, la demande de retraite progressive doit être formulée auprès de l’un d’entre eux, qui le transmettra à la caisse à laquelle le fonctionnaire est affilié (régime général ou caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).
17. Dans le cadre de l’occupation d’un emploi à temps incomplet, comment fonctionne la retraite progressive ?
Le fonctionnaire occupant un emploi à temps incomplet peut bénéficier de la retraite progressive sans avoir à diminuer son temps de travail. La condition de temps partiel ne lui est donc pas applicable. Il lui incombe donc uniquement de formuler sa demande auprès du SRE.
18. Est-il possible d’exercer des activités accessoires tout en bénéficiant de la retraite progressive ?
Non. La retraite progressive est conditionnée à l’exercice exclusif d’une activité à temps partiel, hors cas d’emplois à temps non complet ou incomplet. Le fonctionnaire doit donc abandonner l’ensemble de ses activités accessoires pour n’exercer que son activité principale à temps partiel.
19. La retraite progressive est-elle conciliable avec les dispositifs de reculs de limite d’âge, de prolongation d’activité et de maintien en fonctions ?
Oui, il est possible d’être à la fois en situation d’activité en situation de recul de limite d’âge ou au-delà de sa limite d’âge en, application des dispositifs de prolongation d’activité ou de maintien en fonctions et de bénéficier concomitamment de la retraite progressive.
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LA FIN DE LA RETRAITE PROGRESSIVE
20. Quand la retraite progressive prend-elle fin ?
La possibilité de cumuler sa « pension partielle », c’est-à-dire la pension perçue pendant la période de retraite progressive, et son revenu d’activité n’est pas limitée dans le temps par le dispositif de retraite progressive. La seule limite est l’atteinte de la limite d’âge personnelle ou celle afférente à l’emploi occupé.
Le bénéficiaire peut donc demander la liquidation complète de sa pension à tout moment lorsqu’il remplit les conditions requises pour le droit au départ en retraite.
21. Peut-on poursuivre son activité en retraite progressive une fois que l’on a atteint la durée de services et de bonifications ou la durée d’assurance requise pour obtenir respectivement le taux maximal ou le taux plein ?
Hormis la limite d’âge afférente à l’emploi occupé, aucune limite n’est prévue pour le bénéfice de la retraite progressive. Il est donc possible de poursuivre l’activité en retraite progressive jusqu’à la limite d’âge, voire au-delà grâce aux différents dispositifs de poursuite d’activité (prolongation d’activité et maintien en fonctions).
22. Comment est pris en compte le temps partiel exercé durant la retraite progressive pour la liquidation de la retraite définitive ?
À l’exception des dispositifs de temps partiel prévus à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services prise en compte est proportionnelle à la quotité de travail effectuée à temps partiel. Toutefois, l’agent public à temps partiel ou à temps non complet ou incomplet peut choisir de surcotiser pour décompter sa période de travail passée en retraite progressive comme une période à temps plein.
Au moment de son départ en retraite effectif sa pension sera liquidée sur la totalité des droits acquis avant et pendant la période de retraite progressive. Les agents qui auront vu leur rémunération indiciaire progresser pendant leur retraite progressive bénéficieront de la prise en compte de cette progression, avec un calcul de la pension définitive fait sur la base du traitement indiciaire détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation définitive de fonctions.
23. Est-il possible de reprendre ses fonctions à temps plein ?
Le retour à temps plein est possible soit à la demande du fonctionnaire, soit à l’expiration de l’autorisation d’exercer à temps partiel et ce, dans les mêmes conditions que celles applicables au temps partiel ordinaire.
En revanche, un retour au temps plein entraîne la suppression à titre définitif de la pension partielle et du bénéfice de la retraite progressive. Dès lors, le fonctionnaire ne pourra plus jamais bénéficier de ce dispositif, même s’il bénéficie à nouveau d’une autorisation de temps partiel.
24. Les périodes de travail accomplies au cours de la retraite progressive sont-elles prises en compte au titre de la surcote ?
Oui, les périodes accomplies au cours de la retraite progressive sont prises en compte au titre de la surcote et ce, quelle que soit la quotité de temps de travail accomplie. En effet, les périodes de temps partiel, de temps non complet et de temps incomplet sont considérées comme des périodes de temps plein au regard de la durée d’assurance, qu’ils aient donné lieu à surcotisation ou non. La surcotisation ne permet quant à elle de décompter le temps partiel comme du temps plein qu’au regard de la durée de services et non de la durée d’assurance, seule prise en compte pour le calcul de la surcote.
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Pour aller plus loin :
Vous trouverez un certain nombre d’informations sur la retraite progressive sur le site Service-Publics.fr
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Pour mémoire :
Articles publiés sur le site CFDT-UFETAM
Retraite progressive à 60 ans : un nouveau droit obtenu par la CFDT (02-09-25)
Retraite progressive à 60 ans : les décrets ont été publiés ! (25-07-25)
Retraite progressive à 60 ans : un nouveau droit pour les agents publics et les salariés (05-05-25)
La retraite progressive des fonctionnaires : modalités de dépôt des demandes et autres instructions (03-10-23)
La retraite progressive des fonctionnaires, la DGAFP a publié une FAQ (31-08-23)
La retraite progressive des fonctionnaires, … c’est possible dès à présent ! (18-08-23)
Retraite progressive pour les fonctionnaires : les choses se précisent (10-07-23)
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