Rupture conventionnelle : l’administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle

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Rupture conventionnelle : l’administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle

Lors de la publication de la note de gestion relative à la rupture conventionnelle aux MTE-MCTRCT-MM du 3 mai 2021, nous avions dénoncé une sortie très tardive de cette note (1 an et demi après la mise en place de la rupture conventionnelle !), qui avait engendré des « non-réponses » de l’administration à certaines demandes, notamment dans des SGCD, au prétexte que la « doctrine » du MTE en la matière, n’était pas encore définie. Le Tribunal Administratif de Paris vient de rappeler aux administrations leur obligation de réponse, positive ou négative, à toute demande de rupture conventionnelle formulée par un agent.

Bastien Scordia, a publié un article sur le sujet pour Acteurs Publics (ci-dessous) :

L’administration est tenue d’examiner les demandes de rupture conventionnelle de ses agents (Acteurs Publics)

Dans une récente ordonnance, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris d’examiner la demande de rupture conventionnelle présentée par un gardien de la paix. Une demande que l’administration avait mise en attente au motif que le ministère de l’Intérieur n’avait pas encore arrêté sa doctrine sur la rupture conventionnelle.

Toute administration doit apporter une réponse à la demande de rupture conventionnelle formulée par l’un de ses agents, qu’elle soit positive ou négative. C’est ce que vient de considérer le juge administratif en rappelant que les employeurs publics ont l’obligation de mener l’instruction de toute demande et de prendre une décision. Quel qu’en soit le sens.

Par une ordonnance du 21 avril dernier, que le cabinet d’avocats Officio vient de mettre en ligne, le tribunal administratif de Paris a ainsi enjoint au préfet de police de Paris d’émettre un avis sur la demande de rupture conventionnelle présentée par un gardien de la paix et de transmettre le dossier de cette demande à la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le requérant se plaignait en effet d’une instruction irrégulière de sa demande de rupture conventionnelle et considérait que son administration faisait “obstacle” à sa cessation de fonctions et à son projet de reconversion professionnelle.

Première demande en 2020 

Dans le détail, le gardien de la paix en question avait pour la première fois sollicité une rupture conventionnelle en 2020. Après un premier entretien avec son chef de service, l’instruction de sa demande avait été mise en attente. La préfecture de police de Paris estimait en effet “ne pouvoir continuer l’instruction” de cette demande “avant l’élaboration” par le ministère de l’Intérieur de sa doctrine interne en matière de rupture conventionnelle, précise le cabinet Officio, le conseil du gardien de la paix.

Malgré la publication de cette doctrine (via une instruction du 15 décembre), la préfecture a de nouveau bloqué, début 2021, l’instruction de la nouvelle demande de rupture conventionnelle formulée par le requérant. Cette fois-ci au motif que la doctrine pour les services préfectoraux n’était pas encore précisée.

Entretien et avis motivé du chef de service

Or, explique le tribunal administratif, l’instruction du 15 décembre en question du ministre de l’Intérieur stipule qu’il appartient au chef de service de l’agent concerné d’émettre, à la suite d’un entretien, “un avis motivé” sur la demande de rupture conventionnelle et de transmettre le dossier de cette demande à la direction en charge de la gestion du corps dudit agent. Direction qui est, dès lors, chargée de se prononcer sur cette demande et de fixer, le cas échéant, les conditions de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Aucun avis motivé n’ayant en l’occurrence été émis par le chef de service du gardien de la paix précité, et son dossier n’ayant pas été transmis à sa DRH, le tribunal administratif a donc fait droit à sa requête. Comme l’explique le cabinet Officio, la préfecture de police de Paris n’a pas fait appel de l’ordonnance du tribunal et l’agent a fini par obtenir sa rupture conventionnelle.

Si l’affaire est donc réglée, elle illustre surtout les difficultés ou blocages auxquels ont dû faire face jusqu’ici les agents publics souhaitant une rupture conventionnelle. Notamment durant l’année 2020, la première année de mise en place dans la fonction publique de la procédure de rupture conventionnelle conformément à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Cadre réglementaire suffisant

Les services des ressources humaines “ont opposé, durant toute cette année mais également encore en 2021 l’absence de doctrines ou directives internes permettant d’instruire les demandes ou de discuter des conditions mêmes de cette rupture”, explique le cabinet Officio. Et ce malgré la publication, fin 2019, de 2 décrets précisant le mécanisme de rupture conventionnelle dans la fonction publique, mais également les modalités d’octroi de l’indemnité associée.

Le gouvernement avait déjà été alerté sur le sujet en juin 2020 par la députée LREM Typhanie Degois au travers d’une question écrite. “Il est tout à fait compréhensible qu’un temps d’adaptation ait été nécessaire aux employeurs pour ajuster leurs processus RH à ce nouveau dispositif”, lui a répondu l’exécutif en juillet 2020. Cependant, ajoutait le gouvernement, “le cadre réglementaire ne saurait être invoqué comme un motif pour refuser l’examen des demandes effectuées dans les formes requises par les agents publics”. “Le cadre réglementaire étant suffisant pour permettre de traiter les demandes de rupture conventionnelle”, “il appartient à l’employeur d’apporter une réponse à ces demandes, qu’elle soit positive ou négative”, concluait le gouvernement.

par Bastien Scordia

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