Contractuels (FPE) : nouvelles dispositions pour les contractuels de l’État (03-05-22)

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Le groupe de travail « contractuels » a procédé à des travaux de toilettage du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. La réunion du 28 septembre était la troisième consacrée à ces travaux, qui ont d’ailleurs déjà permis de tenir compte des observations des organisations syndicales. Ceci à débouché sur la signature d’un décret qui modifie les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Ces règles fixent les conditions d’emploi et de gestion des agents contractuels de l’État et de ses établissements publics ainsi que des agents contractuels exerçant dans les autorités administratives indépendantes.

Le décret n°2022-662 du 25 avril 2022 actualise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification transversale du décret.

Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique.

Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires.

Afin d’assurer la lisibilité de l’ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 17 janvier 1986 des dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d’État.

Il tient compte de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique le 1er mars dernier en introduisant dans l’ensemble du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles du code général de la fonction publique en lieu et place des articles issus des lois statutaires.

Il harmonise enfin la terminologie utilisée (systématiquement les mots: «non titulaire» sont remplacés par le mot: «contractuel») au sein des dispositions du décret du 17 janvier 1986 afin d’assurer une cohérence de l’ensemble du décret.

Parmi les changements, nous noterons :

  • Le congé sans rémunération pour élever un enfant est possible jusqu’aux douze ans de l’enfant.
  • Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois. De plus, le congé parental est pris en compte dans une limite de cinq ans pour le calcul de l’ancienneté ou la durée des services effectifs.
  • Le congé sans rémunération pour convenances personnelles n’est plus de trois, mais de cinq ans.
  • En plus des congés déjà accessibles aux agents contractuels, sont ajoutés : le congé pour bilan de compétences, le congé pour validation des acquis de l’expérience, une période de professionnalisation, les congés des responsables associatifs bénévoles, des mandats mutualistes, le congé pour préparer et encadrer les séjours de cohésion du service national universel.
  • L’exclusion temporaire de fonctions (ETF) de 3 jours est rajoutée dans les sanctions disciplinaires. C’est le chef de service qui prononce la sanction, sans recours possible.
  • Alignement des compétences des CCP sur celles des CAP (disparition de la clause de compétence générale)
  • Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique.
  • La durée des congés est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour l’ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article L. 411-1 du code général de la fonction publique.»
  • Impossibilité de licenciement pendant l’ensemble des congés de parentalité.
  • La démission et l’impossibilité de prendre ses congés annuels pour raison de santé donnent lieu à versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.

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Pour mémoire :

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