ISS : Décret du 17-07-18 relatif à l’indemnité spécifique de service (ISS)

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Décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 modifiant les décrets n° 2003-799 du 25 août 2003 et n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 relatifs à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement

Commentaires :

Les principales mesures sont les suivantes :

  • la prise en compte de l’évolution des échelons du premier grade d’ITPE induite par le PPCR, traduite par une adaptation des coefficients de grade, le coefficient de 28 étant désormais applicable du premier au cinquième échelon et le coefficient de 33 à compter du sixième échelon ;
  •  pour les agents appartenant à l’ex-corps des inspecteurs des affaires maritimes et qui sont intégrés dans le corps des ITPE, ces agents continuent de bénéficier, par dérogation, du RIFSEEP.
  •  des précisions apportées sur la procédure à suivre pour l’attribution d’une bonification au titre du « seniorat ».

En pièces jointes, vous trouverez aussi

  • notre tableau ISS 2017 (à toucher en 2018) dont les taux de base (361,90 € et 357,22 €) n’ont pas été modifiés à l’heure actuelle.
  • Pour mémoire, l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant les coefficients individuels et les coefficients de service.

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Article 1
Le II de l’article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat :
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier groupe : 63 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat détaché sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du deuxième groupe : 56 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat ayant au moins cinq ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat n’ayant pas cinq ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (du 1er au 5ème échelon inclus) : 43 ;
« Ingénieur des travaux publics de l’Etat (à compter du 6e échelon) : 33 ;
« Ingénieur des travaux publics de l’Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28. »
Article 2
L’article 5 du décret du 25 août 2003 susvisé est modifié comme suit :1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :« – les ingénieurs des travaux publics de l’Etat n’ayant pas atteint le 6e échelon du grade d’ingénieur, les techniciens supérieurs principaux, les techniciens supérieurs en chef, y compris ceux détachés dans un emploi de chef de subdivision, les contrôleurs principaux et les contrôleurs divisionnaires, placés à la tête d’une unité à compétence territoriale ou spécialisée, chargés de responsabilités territoriales, chefs de centre chargés de l’information routière et de la gestion de crise ou exerçant des fonctions de chef de parc : + 4 points ; ».
« – les ingénieurs des travaux publics de l’Etat n’ayant pas atteint le 6e échelon du grade d’ingénieur et bénéficiant de la qualification senior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l’équipement après avis d’une commission spécialisée : + 4 points ; ».2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des agents bénéficiant d’une bonification en qualité de senior est arrêtée par décision ministérielle annuelle après avis d’une commission spécialisée dont la composition est fixée par arrêté ministériel. »

Article 3

L’article 3 du décret du 27 décembre 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2017 » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat en application des dispositions du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat ou dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat continuent de bénéficier, dès leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ».

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.