Arrêté du 06-01-23 relatif aux emplois soumis à une durée minimale ou maximale d’occupation au sein des MTE/MCTRCT/MM

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Suite à l’application des lignes directrices de gestion (LDG) et à des réflexions en interne, la DRH du pôle ministériel était décidée à définir des durées minimales et maximales d’occupation de certains postes d’encadrement nécessitant un « investissement lourd ».

Un arrêté du 6 janvier a été publié au JO du 19 janvier 2023. Vous le trouverez en pièce jointe et ci-dessous.

Dans le groupe de travail du 21-01-22, nous avions fait remarquer que les règles liées à la position administrative des agents – La PNA est limitée à 3 ans, le détachement est limité à 5 ans et le CDD est limité à 3 ans – étaient en contradiction avec une durée minimale proposée à 4 ans. Il était évident pour nous que la DRH s’assure d’une nécessaire cohérence entre les durées mini et maxi et les positions administratives des agents.
On peut constater que cette durée minimale d’occupation des postes de 4 ans, dans la version projet de l’arrêté qui nous avait été présentée, est ramenée à 3 ans dans la version définitive de cet arrêté du 6 janvier 2023.
Par contre, la durée maximale de 8 ans d’occupation des postes« à enjeux » est maintenue à la même durée.

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L’essentiel du texte :

Art. 1er. – Une durée minimale d’occupation de 3 ans est fixée pour les emplois dont la liste figure en annexe I. Cette durée de 3 ans ne s’applique que pour la première occupation des postes mentionnés à l’annexe I. Cette durée doit être mentionnée explicitement dans la fiche de poste.

Art. 2. – Les emplois d’encadrement supérieurs à enjeux, hors emplois mentionnés aux 1° et 2° du VI de l’article 11 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019, dont la liste est fixée en annexe II, sont soumis à une durée maximale d’occupation de 8 ans. Cette durée doit être mentionnée explicitement dans la fiche de poste.

Art. 3. – Il peut être dérogé à la durée fixée, dans l’intérêt du service ou, s’agissant de la durée minimale, pour tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’agent.

Art. 4. – Les durées minimales et maximales sont applicables aux affectations prononcées après la publication du présent arrêté.

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Annexe I

Annexe II

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