Fiche pratique : Conditions pour être fonctionnaire

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Fiche pratique : Conditions pour être fonctionnaire (20-04-21)

Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques, vous explique quelles sont les conditions pour être fonctionnaire.

De quoi parle-t-on ?

De la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, jusqu’au Préambule de la Constitution de 1946, repris par la Constitution de 1958, les textes constitutionnels posent le principe de l’égal accès aux emplois publics. De ce principe découle la règle du recrutement par concours, affirmée par l’article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Toutefois, ce principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que l’admission aux emplois publics soit subordonnée à la satisfaction de conditions générales, voire, plus rarement, de certaines dispositions particulières.

Quelles sont les conditions générales ?

Pour avoir la qualité de fonctionnaire, la personne doit remplir les conditions générales suivantes, qui sont au nombre de cinq :

1° Posséder la nationalité française :

À noter que les personnes justifient, de leur nationalité française, par la présentation de l’original ou la production ou l’envoi d’une photocopie lisible d’un des documents figurant à l’article R. 113-5 du Code des relations entre le public et l’administration.

L’accès des « ressortissants européens » à la Fonction publique française est toutefois possible, puisque inscrite, depuis 1991, à l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il existe des limites à cette dérogation qui se fondent sur des notions propres au droit français. Ainsi, l’accès aux emplois dont les attributions ne sont pas séparables de « l’exercice de la souveraineté » ou comportant « une participation directe ou indirecte à l’exercice des prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques » est réservé aux citoyens français.

2° Jouir de ses droits civiques :

La jurisprudence du Conseil d’État a apporté plusieurs précisions importantes.

La condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive (CE du 17 novembre 2010, n° 315829).

Toutefois, en vertu du principe d’indépendance de l’action pénale et de l’’action disciplinaire, la radiation des cadres d’un agent condamné ne peut intervenir qu’après engagement d’une procédure disciplinaire (CE du 10 décembre 1986, n°50059 ; CE du 5 décembre 2016, n°380763).

De plus, à défaut d’inscription au casier judiciaire de l’agent, l’autorité administrative ne peut se fonder que sur les faits pour justifier la sanction disciplinaire (CE 29 avril 1987, n°75351 ; CE du 29 décembre 1999, n°185005).

La déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique […] ne peut résulter que d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal (CE du 11 décembre 2006, n° 271029).

3° Le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice des fonctions.

4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national :

Concrètement, les candidats français à un concours nés après le 31 décembre 1978 et les candidates françaises nées après le 31 décembre 1982, doivent fournir l’attestation de recensement et l’attestation de participation à la journée défense et citoyenneté, anciennement appelée journée d’appel à la préparation à la défense. Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national. (Nota de l’article L1 du Code du service national).

5° Le cas échéant, remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auxquels il a accès en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

À noter que cette dernière condition de l’article 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été aménagée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, dans un objectif de non-discrimination au regard de l’état de santé des candidats aux emplois publics.

La précédente rédaction mentionnait en effet que le fonctionnaire devait remplir « les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. ». Les conditions d’aptitude physique particulières existantes au 27 novembre 2020 sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article, à savoir les statuts particuliers, au plus tard le 26 novembre 2022.

Existe-t-il des conditions particulières ?

Par conditions particulières, il convient d’entendre des conditions qui varient en fonction des corps, cadres d’emplois ou emplois auxquels les candidats souhaitent accéder. Elles portent sur l’âge, l’engagement de servir, le sexe et les diplômes requis pour accéder à un emploi dans la fonction publique.

Quand des limites d’âge existent, il s’agit de limites d’âge supérieures à ne pas dépasser. Il en est ainsi, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.

Lorsqu’une période de formation obligatoire, préalable à la titularisation, est prévue par les statuts particuliers, en cas de rupture de l’engagement (admission à la retraite avant que l’engagement soit honoré par exemple), l’intéressé doit rembourser le traitement perçu pendant la période de formation obligatoire.

Si aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exception-nellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.

Selon le concours concerné, il faut remplir des conditions de diplôme ou de niveau d’études. À ce sujet, dans un arrêt CE du 22 mars 2021, n°431188, le Conseil d’État précise cette condition de diplômes. Ainsi, le principe d’égal accès aux emplois publics ne s’oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l’intérêt du service.
Cependant, aucune condition de diplôme n’est exigée pour les pères et mères qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants. À noter toutefois que ces dérogations ne s’appliquent pas aux concours qui donnent accès à des emplois impliquant la possession d’un diplôme légalement exigé pour l’exercice de la profession par exemple les infirmier(ère)s.

Textes en vigueur :

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, articles 5, 5bis, 6 et 6bis ;

Loi n°80-490 du 1 juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, article 2

Décret n°81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d’une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours, article 1.