Fiche pratique : Les commissions consultatives paritaires (CCP) de la Fonction publique de l’État

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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant les CCP de l’État : De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Comment sont elles organisées ? Quelles est leur composition ? …

De quoi s’agit-il ?

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la situation professionnelle des contractuels. Par ailleurs, elles peuvent aussi se constituer en matière disciplinaire : la formation au sein de la CCP siège alors en conseil de discipline.

Qui est concerné ?

L’ensemble des contractuels des administrations, des établissements publics administratifs de l’État et des autorités administratives indépendantes n’ayant pas de personnalité morale propre.

Comment sont-elles organisées ?

Dans toutes les administrations de l’État et les établissements publics, il doit être institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs CCP.

L’arrêté ou la décision, créant une ou des CCP, doit définir les règles relatives à la composition, dont les règles électorales, aux attributions et au fonctionnement de ces instances. En outre, l’arrêté ou la décision précise, pour chaque CCP, son périmètre, l’autorité auprès de laquelle elle est placée, ainsi que le nombre de représentants du personnel et de représentants de l’administration qu’elle comprend.

Même si une grande liberté dans le choix de l’organisation de la CCP est laissée aux employeurs, il est fait obligation d’instituer au minimum une CCP par ministère ou par établissement public ou par autorité administrative indépendante, afin de permettre une représentation de tous les contractuels répondant aux exigences du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

À noter : si les effectifs d’un l’établissement public sont insuffisants pour mettre en place une CCP en son sein, la situation des contractuels de cet établissement est examinée par une CCP du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Dans ce cas, les contractuels de l’établissement relevant de la CCP du département ministériel, sont électeurs et éligibles à cette CCP.

Quelle est leur composition ?

Les CCP comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et elles peuvent avoir un nombre égal de membres suppléants.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Ils sont élus au scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Les candidatures sont déposées par les organisations syndicales représentatives, qui peuvent se présenter aux élections professionnelles, selon les critères de l’article L211-1 du Code général de la fonction publique (CGFP).

Leur mandat est fixé à 4 ans en cohérence avec le principe d’harmonisation de la durée des mandats des instances représentatives du personnel au sein de la Fonction publique. Le mandat peut être renouvelé.

À noter : dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection à une CCP, il peut être procédé à la désignation des représentants du personnel parmi les contractuels relevant de la CCP, par tirage au sort. Si ces derniers n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants désignés par l’administration qui siègent alors en qualité de représentants du personnel.

Quelles sont leurs attributions ?

Les CCP sont obligatoirement consultées pour les décisions individuelles relatives :

  • Aux licenciements (sauf ceux d’un contractuel occupant un emploi participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense) intervenant postérieurement aux périodes d’essai ;
  • Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ;
  • Aux non renouvellements des contrats des personnes investies d’un mandat syndical ;
  • Aux réemplois susceptibles d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement, après les avoir perdues.

Par ailleurs, l’administration doit informer la CCP des motifs qui empêchent le reclassement d’un contractuel à l’issue d’un des congés de maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, et donc pour lequel un licenciement pour inaptitude physique est envisagé. Il en est de même pour tout autre licenciement envisagé (à l’exclusion du licenciement pour faute disciplinaire ou insuffisance professionnelle) lorsque le reclassement n’est pas possible, selon l’administration.

Enfin, en cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable.

Les CCP peuvent par ailleurs être consultées facultativement sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des contractuels.

Il en est de même, à la demande du contractuel, pour la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, mais sous réserve qu’il ait préalablement exercé un recours hiérarchique.

Comment fonctionnent-elles ?

Toutes les règles de fonctionnement doivent être définies par l’arrêté ou la décision de l’autorité compétente de l’établissement public ou de l’autorité administrative indépendante.

À noter : lorsque la CCP siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins équivalent à celui du contractuel dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories usuelles (A, B, C).

Textes en vigueur :

Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : Articles 1-2, 1-4 (III), 17 (3°), 45-1, 45-5 et 47-2.