Fiche pratique : Les commissions administratives paritaires (CAP) de la Fonction publique de l’État

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Cette fiche rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonctions publiques reprend les dispositions concernant les commissions administratives paritaires (CAP) de la Fonction publique de l’État. (mise à jour : 21 mars 2022)

De quoi s’agit-il ?

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances consultatives au sein desquelles sont examinées certaines des décisions individuelles relatives à la carrière des agents.

L’article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a posé deux nouveaux principes essentiels :

D’une part, la création des CAP par catégorie hiérarchique qui entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique prévu en décembre 2022.

D’autre part, la réduction du champ des attributions des CAP à compter du 1er  janvier 2021. Ces dernières ne porteront plus que sur l’examen des décisions individuelles défavorables aux agents.

Ce « recentrage » des attributions avait été enclenché par les dispositions du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires. Ce dernier décret mettait aussi en place les lignes directrices de gestion (LDG).

Les LDG se substituent aux compétences des CAP en matière de promotion et d’avancement. Elles fixent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Elles s’appliquent en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises à compter de l’année 2021.

À noter que les agents peuvent désormais choisir un représentant, désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix. Ce représentant pourra les assister dans l’exercice des recours administratifs, contre les décisions individuelles défavorables, pour tout ce qui concerne, la promotion interne, l’avancement de grade et les mutations. À leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle leur sont communiqués.

L’essentiel des modifications apportées au décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires vous sont donc présentées ci-après.

Qui est concerné ?

L’ensemble des fonctionnaires des administrations et des établissements publics administratifs de l’État.

Comment sont-elles organisées ?

Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires, sont créées une ou plusieurs CAP. Au sein de chaque département ministériel, une ou plusieurs CAP sont créées. Les CAP sont compétentes, à l’égard des agents appartenant à des corps relevant d’une même catégorie hiérarchique, ainsi que des agents des corps d’un niveau équivalent. L’arrêté qui crée une CAP précise l’autorité auprès de laquelle, elle est placée et établit la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent.

Par ailleurs, au sein de chaque département ministériel, peuvent relever d’une CAP qui leur est propre les agents appartenant à des corps relevant de statuts spéciaux, des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, des corps dont l’importance ou l’inégale répartition géographique des effectifs le justifie. La liste de ces CAP, ainsi que du ou des corps en relevant, est fixée dans l’arrêté de création.

Enfin, en cas d’insuffisance des effectifs, il peut être créé une CAP unique pour au moins deux catégories hiérarchiques (lorsque l’effectif relevant de cette CAP est inférieur à 1 000).

La liste de ces CAP uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques, ainsi que des corps en relevant, est fixée dans l’arrêté de création.

Quelle est leur composition ?

Présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée, la CAP comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus (allant de 2 à 8 selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP).

Dans un arrêt (CE n° 309864 du 14 novembre 2008 ; jurisprudence réaffirmée dans des termes quasi identiques, dans un arrêt CE du 1er mars 2013, n° 351409), le Conseil d’État indique que la règle de la parité s’impose pour la composition des CAP. En revanche, la présence effective en séance, d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d’une CAP.

Comment sont élus les représentants du personnel ?

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les élections des représentants du personnel au sein des CAP ont lieu par voie électronique.

Toutefois, un arrêté peut prévoir, par dérogation, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l’urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par les mêmes arrêtés.

Les membres des CAP sont désignés pour une période de quatre ans.

Quelles sont leurs attributions ?

À compter du 1er janvier 2021, les CAP examinent obligatoirement les décisions individuelles suivantes :

1° En matière de recrutement, les refus de titularisation et les licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Les questions d’ordre individuel relatives :

  1. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
  2. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  3. c) Au licenciement du fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés ;
  4. d) Au licenciement d’un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d’intérêt professionnel ;

3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale et le congé pour suivre une formation en matière d’hygiène et de sécurité lorsque le fonctionnaire est représentant du personnel ;

4° Les questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant :

  1. a) Du renouvellement du contrat dans les cas où l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
  2. b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas où l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

5° Le rejet d’une demande d’actions de formation (rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature) ou d’une période de professionnalisation ;

6° Les décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l’obligation en vertu de laquelle, bénéficiant d’un congé de formation, il s’engage à rester en service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité, et à en rembourser le montant en cas de rupture, de son fait, de cet engagement ;

7° Les décisions de refus d’une demande de congé de formation professionnelle si la demande a déjà été refusée deux fois.

Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l’avis de la CAP.

Les CAP connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

Pour quels motifs le fonctionnaire peut-il saisir les CAP ?Les CAP peuvent être saisies concernant :

1° Des décisions individuelles de mise en disponibilité prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des différents congés de maladie, et lorsqu’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et qu’il peut être licencié ;

2° Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l’acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel, ou à défaut, de l’évaluation professionnelle, sous réserve que l’intéressé ait préalablement exercé un recours hiérarchique ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Enfin, les CAP se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévue à l’article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

Comment fonctionnent-elles ?

Les élus en CAP d’une catégorie, examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline, des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps et de grade.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des CAP.  Sur simple présentation de leur convocation, toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des CAP par les administrations, pour leur permettre de remplir leurs attributions.

La CAP se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la CAP au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour.

Les séances ne sont pas publiques. La présence de toute personne étrangère à la CAP rend la procédure irrégulière (Conseil d’État 2 janvier 1959, Sieur Lefebvre).

En cas d’urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la CAP peut décider qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci.

Textes en vigueur :

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : article 14, et article14 bis

Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié par le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l’État