Organisation du tirage au sort en cas d’impossibilité pour les OS de procéder à la désignation d’un remplaçant au sein des CSA ou CAP

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Vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe l’arrêté du 5 mai 2026 fixant les modalités d’organisation du tirage au sort en cas d’impossibilité pour les organisations syndicales de procéder à la désignation, en cours de mandat, d’un remplaçant au sein des comités sociaux et des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.

Pris en application du décret du 30 décembre 2025 l’arrêté du 5 mai 2026 précise les modalités de tirage au sort pour pourvoir un siège vacant lorsqu’une organisation syndicale ne peut désigner de remplaçant en cours de mandat.

Ce dispositif, subsidiaire et de dernier ressort, concerne les comités sociaux et les commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.

L’organisation syndicale reste libre de désigner un représentant jusqu’à la veille du tirage. L’agent tiré au sort est informé et peut refuser la désignation.

L’agent tiré au sort siège également dans les formations spécialisées des comités sociaux.

En revanche, pour les formations spécialisées de site ou de service, l’incapacité d’une organisation syndicale à désigner un représentant au comité social n’a aucune incidence sur son droit d’y nommer des représentants.

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Libellé de l’arrêté du 5 mai 2026 :
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique,
Arrêtent :
  • Article 1

    Si l’organisation syndicale mentionnée au 1° et au 2° de l’article R. 252-26 et aux articles R. 252-82, R. 262-35, R. 262-49 et R. 282-18 du code général de la fonction publique, n’a pas désigné de représentant dans un délai d’un mois, l’autorité administrative auprès de laquelle le comité ou, suivant le cas, la commission, est placé, constate cette absence de désignation. Elle informe l’organisation syndicale de son constat, par tout moyen conférant date certaine. A l’issue d’un délai d’un mois à compter de cette information, elle engage le processus de désignation par tirage au sort conformément aux modalités prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

    Article 2

    L’autorité administrative établit la liste des agents remplissant, à la date du tirage au sort, les conditions d’éligibilité au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée. Elle établit cette liste au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. Une fois établie, elle affiche la liste dans les locaux de l’administration et la communique, par tout moyen conférant date certaine, à l’organisation syndicale mentionnée à l’article 1er.

    Article 3

    Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés par l’autorité administrative au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux de l’administration. Le tirage au sort est public. Tout électeur au comité ou, suivant le cas, à la commission concernée, peut y assister. L’organisation syndicale mentionnée à l’article 1er est invitée par l’autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine, à assister à ce tirage au sort.

    Article 4

    Si l’organisation syndicale mentionnée à l’article 1er désigne son représentant entre le constat par l’autorité administrative de l’absence de désignation et la veille de la date du tirage au sort, le tirage au sort est annulé.

    Article 5

    L’autorité administrative effectue le tirage au sort. Elle établit un procès-verbal qu’elle affiche dans les locaux de l’administration et le communique, par tout moyen conférant date certaine, à l’organisation syndicale mentionnée à l’article 1er. Elle informe, immédiatement et par tout moyen conférant date certaine, l’agent tiré au sort de sa désignation.

    Article 6

    Si l’agent tiré au sort n’accepte pas sa désignation dans un délai de huit jours, il est procédé à un nouveau tirage au sort suivant les modalités fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Le délai mentionné à l’article 3 peut être réduit à trois jours.
  • Article 7

    La directrice générale de l’offre de soins et le directeur général de l’administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2026.

Le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration et de la fonction publique,
B. Melmoux-Eude

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