Régime indemnitaire de la voie d’eau alloué aux personnels d’exploitation de VNF

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Un décret et un arrêté portent la création du régime indemnitaire de la voie d’eau alloué aux personnels d’exploitation de Voies Navigables de France (PEVNF) et à l’emploi de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France (CEEDVNF).

Le décret du 26-01-24 :

L’objet de ce décret 2024-44 du 26 janvier 2024 est la création d’un régime indemnitaire à destination des membres du corps des personnels d’exploitation de Voies navigables de France et des agents occupant les emplois de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France.

Le décret, qui entre en vigueur au 1er janvier 2024, fixe la composition du régime indemnitaire servi aux membres du corps des PEVNF et aux agents occupant les emplois de CEEDVNF, soit :

  • une indemnité liée aux fonctions
  • une indemnité liée aux sujétions décidées par l’autorité d’emploi
  • un complément annuel lié à la manière de servir

Art. 1er. – Les membres du corps des personnels d’exploitation des Voies navigables de France et les agents occupant les emplois de chef d’équipe d’exploitation divisionnaire de Voies navigables de France régis respectivement par les décrets du 30 décembre 2023 susvisés, et affectés à Voies navigables de France, bénéficient du régime indemnitaire de la voie d’eau, composé de deux indemnités et d’un complément annuel, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. – L’indemnité d’exploitation et d’entretien est fixée par référence aux fonctions occupées par l’agent. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports détermine les montants minimaux et maximaux servis à ses bénéficiaires.

Le versement de l’indemnité d’exploitation et d’entretien est mensuel.

Art. 3. – L’indemnité d’organisation du travail comprend deux parts.

La première part est fixée par référence à l’organisation de travail selon laquelle l’agent exerce ses fonctions.

La seconde part est versée aux agents qui se voient imposer, après avis du comité social d’administration local, un changement d’affectation ou une modification de leur organisation de travail. Son montant correspond à la différence entre :

  • le montant annuel moyen servi à l’agent au titre des indemnités d’astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de l’indemnité compensatrice temporaire et des indemnités liées à l’organisation du travail, au cours des 3 années civiles précédant la date d’effet de l’opération de réorganisation ; et
  • le montant annuel brut servi à l’agent au titre des indemnités d’astreinte, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, et des indemnités liées à l’organisation du travail (à l’exclusion de la seconde part de l’indemnité d’organisation du travail) perçues par l’intéressé dans sa nouvelle situation à compter de la date d’effet de l’opération de réorganisation de service.

Cette seconde part peut être versée jusqu’au 31 décembre 2033.

Elle cesse d’être versée :

  • pendant la durée d’un congé non rémunéré, d’un congé parental ou de présence parentale, d’un congé de formation professionnelle, en position de disponibilité;
  • à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation, une mise à disposition ou un détachement;
  • à compter de la date à laquelle l’agent atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et justifie d’une durée d’assurance égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports détermine le plafond de l’indemnité d’organisation du travail, selon que l’agent est ou n’est pas logé par nécessité de service.

Le versement de l’indemnité d’organisation du travail est mensuel.

Art. 4. – Un complément annuel peut être versé. Il tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.

Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Le complément annuel est déterminé individuellement chaque année. Il n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.

Art. 5. – Les bénéficiaires du régime indemnitaire de la voie d’eau ne sont pas éligibles aux dispositions prévues :

  1. Par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
  2. Par le décret n° 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à l’attribution d’une prime technique de l’entretien, des travaux et de l’exploitation à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
  3. Par le décret n° 55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées ;
  4. Par le décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d’une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d’exploitation des travaux publics de l’État du ministère chargé des transports affectés au sein de l’établissement public Voies navigables de France.

Art. 6. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

L’arrêté du 26-01-24 :

L’arrêté du 26 janvier 2024, pris en application du décret n° 2024-44 du 26 janvier 2024 portant création du régime indemnitaire de la voie d’eau, détermine les divers montants des deux indemnités et du complément annuel.

Art. 1er. – Les montants minimal et maximal de l’indemnité d’exploitation et d’entretien prévus à l’article 2 du décret du 26 janvier 2024 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit :

  • montant minimal annuel : 4160 €;
  • montant maximal annuel : 9100 €.

Art. 2. – Le montant plafond de l’indemnité d’organisation du travail prévu à l’article 3 du décret du 26 janvier 2024 susvisé est fixé à 18500 €.

Art. 3. – Le montant maximal du complément annuel prévu à l’article 4 du décret du 26 janvier 2024 susvisé est fixé à 1200 €.

Art. 4. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Pour mémoire :

Notre article du 01-01-24 : Nouveaux statuts pour les corps des personnels d’exploitation des TPE et de VNF

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