Crise sanitaire : Nouveau dispositif pour les agents vulnérables (10-11-20)

Publié le

Crise sanitaire : Nouveau dispositif pour les agents vulnérables (10-11-20)

Conformément à ce qui avait été annoncé par la ministre de la Fonction Publique, lors du comité de suivi de la crise sanitaire 5 novembre 2020, les personnes vulnérables seraient prioritaires sur le télétravail, ou sur des aménagements de postes ou seraient placés en autorisation spéciale d’absence (ASA) en cas d’impossibilité des autres solutions.

La ministre avait précisé que la consolidation juridique prenait du temps, y compris pour permettre une forme d’individualisation pour éviter une forme de « dictature sanitaire » qui imposerait à tous indifféremment de rester chez eux sans pouvoir travailler. Par ailleurs, le dispositif à l’étude devait tenir compte de la protection du secret médical. Deux textes relatifs à la prise en charge de personnes vulnérables viennent d’être publiés le 11 novembre 2020.

Il s’agit :

Ces deux textes fixent une nouvelle liste de critères définissant les personnes vulnérables et indiquent les modalités d’organisation du travail et de prise en charge dans la fonction publique pour ces agents

En résumé : Le placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) est possible UNIQUEMENT lorsque l’agent considéré comme vulnérable ne peut NI exercer ses missions en télétravail NI bénéficier de mesures de protection renforcées.

– – – – – – – – – – –

Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants:

1° – Être dans l’une des situations suivantes :

  1. Être âgé de 65 ans et plus;
  2. Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires: hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV;
  3. Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications;
  4. Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale: (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment);
  5. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée;
  6. Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie);
  7. Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2);
  8. Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
    –  médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie ___et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive;
    –  infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3;
    –  consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques;
    –  liée à une hémopathie maligne en cours de traitement;
  9. Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins; 11 novembre 2020
  10. Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie;
  11. Être au troisième trimestre de la grossesse;
  12. Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare;

2° – Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  1. L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles;
  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés: hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide;
  3. L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ;
  4. L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;
  5. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  6. Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
  7. La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Le placement en ASA n’est effectif que si l’agent est en situation de vulnérabilité, telle que définie plus haut, et qu’il ne peut pas être mis totalement en télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées. Le passage en ASA s’effectue à la demande de l’agent accompagné d’un certificat médical.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du décret 2020-1365, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

—————————————————————