Protection Sociale Complémentaire (PSC) : arrêté du 30-05-22 relatif à la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident

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Après le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 qui déterminait le régime de protection sociale complémentaire en santé dans la fonction publique de l’État, un arrêté du 30 mai 2022 vient préciser les garanties minimales et fixer les paramètres nécessaires au calcul et au plafonnement du montant des cotisations acquittées par chaque catégorie de bénéficiaires des contrats collectifs.

Cet arrêté détermine, en plus du panier de soins, les garanties minimales couvrant les frais de santé pour les contrats collectifs de protection sociale complémentaire en matière de santé souscrits par les employeurs de l’État. Il fixe les fractions et les pourcentages à appliquer à la cotisation d’équilibre ainsi que la limite d’âge permettant de déterminer les montants et, le cas échéant, les plafonnements des cotisations des contrats collectifs. Il détermine, enfin, le pourcentage de la cotisation de référence utilisé par le mécanisme d’adaptation quant aux coûts des dispositifs de solidarité.

Les articles :

Art. 1er. – Les garanties de protection sociale complémentaire relatives au remboursement des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, couvertes par les contrats collectifs mentionnés à l’article 10 du décret du 22 avril 2022 susvisé, sont fixées en annexe au présent arrêté.

Art. 2. – La fraction de la cotisation d’équilibre mentionnée au 2o de l’article 15 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.

Art. 3. – La fraction de la cotisation d’équilibre mentionnée à l’article 16 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs mentionnés aux 1o à 4o du II de l’article 2 de ce décret, est fixée à 50 %.

Art. 4. – Le pourcentage de la cotisation d’équilibre mentionné à l’article 18 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la cotisation plafonnée et acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1o à 3o du I de l’article 5 de ce décret, est fixé à 110 %.

Art. 5. – La fraction de la cotisation d’équilibre mentionnée au 1o de l’article 20 du décret du 22 avril 2022 susvisé, permettant de calculer la cotisation acquittée par les ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités âgés de moins de 21 ans, est fixée à 50 %.

Art. 6. – I. – Le pourcentage de la cotisation d’équilibre, prévu au 1o de l’article 22 du décret du 22 avril 2022 susvisé, auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités, est fixé à 175 %.

Toutefois, au cours des six années suivant la cessation définitive d’activité du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d’équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :

  1. Au titre de la première année, à 100 %;
  2. Au titre de la deuxième année, à 125 %;
  3. Au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 %.

II. – L’âge mentionné au 2° du même article 22, au-delà duquel le montant des cotisations acquittées par les bénéficiaires retraités n’évolue plus en fonction de l’âge, est fixé à 75 ans.

Art. 7. – Le pourcentage de la cotisation de référence mentionné à l’article 23 du décret du 22 avril 2022 susvisé, au-delà duquel le mécanisme d’adaptation des plafonnements des cotisations des bénéficiaires retraités est mis en œuvre, est fixé à 10 %.

Art. 8. – Le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les prestations (annexe) :

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