Réforme de l’encadrement supérieur de l’État : évaluation collégiale des agents

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Un décret a été publié au JO le 27 avril 2022. Il détermine la création d’une nouvelle modalité d’évaluation collégiale des agents relevant de l’encadrement supérieur de l’État par les employeurs publics s’effectuant au moins tous les six ans.

Ce décret 2022-720 du 27 avril 2022 vise à fixer le mécanisme d’évaluation collégiale permettant d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations des cadres supérieurs de l’État ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur en application de l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique.

Les différents articles

Art. 1er. – Dans chaque département ministériel, entendu comme l’ensemble des services relevant d’un même secrétariat général, les évaluations prévues par l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique sont assurées par un comité d’évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel. Il est également compétent pour évaluer les agents qui sont en fonction dans un établissement public dépendant à titre principal de ce département ministériel.
Toutefois, lorsqu’un agent n’est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l’emploi qu’il occupe ou a occupé, l’évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition réglementaire le prévoit ou si l’autorité dont relève l’agent pour sa gestion a fait connaître son accord.
Par dérogation au premier alinéa, il est créé, auprès du Premier ministre, un comité d’évaluation compétent à l’égard des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés.

Art. 2. – Les agents mentionnés à l’article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans.
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er, par le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’État, en lien avec les départements ministériels.
Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l’encadrement supérieur de l’État du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l’article 1er, ou par son représentant.

Art. 3. – Le comité d’évaluation comporte au moins cinq membres, dont le président. Ces membres sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel auprès duquel le comité a été créé et l’un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’État.
Le mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit
La présidence du comité prévu au dernier alinéa de l’article 1er est assurée par le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’État ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre. Sa composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. – Un membre du comité ne peut participer à l’évaluation d’un agent lorsqu’il a été, au cours des trois années précédant l’évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l’agent dans l’administration ou l’établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.
Tout membre du comité qui estime devoir s’abstenir de siéger en informe le président.

Art. 5. – Le comité d’évaluation procède à l’évaluation de l’agent prévue par l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Afin de favoriser la progression de ses compétences et de permettre à l’autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d’apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité peut émettre des recommandations portant sur :
1 – L’aptitude de l’agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de carrière et de promotion;
2 – Les besoins de renforcer et de diversifier ses compétences, de suivre un parcours de formation, ou d’élaborer un plan individuel de formation;
3 – L’engagement d’une démarche de mobilité;
4 – La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8 du code général de la fonction publique.

Art. 6. – Les évaluations et les recommandations du comité d’évaluation font l’objet d’un compte-rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l’agent ainsi qu’au délégué ministériel à l’encadrement supérieur de l’État du département ministériel dont l’agent relève pour son évaluation en application de l’article 1er. Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de ce même article, le compte rendu est également transmis à ce même département.
L’agent peut, dans un délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte-rendu. Elles sont alors jointes au compte-rendu.
Le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’État peut demander communication des comptes rendus. L’agent en est alors informé.

Art. 7. – Après le premier alinéa de l’article 3 du décret du 29 novembre 2006 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsqu’il assure les évaluations collégiales prévues à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique des personnes occupant un emploi de préfet ou de sous-préfet, deux au moins de ses membres ne relèvent ni pour leur gestion ni pour leur affectation des administrations centrales du ministère de l’intérieur.»

Art. 8. – (résumé) L’ensemble des ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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